Convention cidre assurance habitation et recours après sinistre
La dérogation à la règle de l’abandon de recours concerne les sinistres répétitifs sur l’habitation (article 4.4 modifié par la circulaire CIDRE-CIDECOP et RECUEIL N° 1/2010-Note n ° 9 du GCA). La nouvelle disposition en assurance habitation garantie dégât des eaux autorise l’exercice du recours dès le 2e sinistre survenu, à compter du 1er juillet 2010, provenant du même auteur.
– Si l’occupant de l’habitation ne fait pas intervenir son assurance, soit par renonciation expresse, ou par absence de déclaration, et en l’absence de congé donné ou reçu, la prise en charge des embellissements incombe à l’assurance du propriétaire de l’immeuble ou de l’appartement qui peut se faire rembourser par l’assureur de l’occupant de l’habitation, dans les conditions fixées par l’article 5 (art. 3.1212) ;
– Pour le copropriétaire de l’habitation, non-occupant titulaire d’un contrat PNO (Propriétaire Non-Occupant d’une habitation), il n’y a pas de prise en charge des embellissements et des dommages immobiliers qui soient inférieurs à 240 € HT (assureur de l’occupant).
Si malgré tout le contrat PNO intervient, une action en remboursement est possible envers la compagnie d’assurance, soit contre l’assureur de l’occupant, soit contre l’assureur de l’immeuble selon le cas. (Sentence arbitrale S 34.10).
Convention CIDRE et les recours qui sont possibles en cas de sinistres
Pour les sinistres qui engagent la responsabilité professionnelle d’un prestataire d’ouvrage, de services, ou d’un vendeur, voir aussi La convention CIDRE, l’assureur de l’occupant lésé de l’habitation conserve son recours contre ces professionnels et leurs assureurs : il faut donc penser à organiser, vis-à-vis d’eux, une expertise amiable contradictoire.Les actions en remboursement de l’assurance habitation
En cas de désaccord entre le propriétaire et l’occupant de l’habitation, sur l’exécution des travaux, si c’est l’assureur de l’occupant de l’habitation qui intervient, il dispose d’une action en remboursement contre l’assureur du propriétaire (art. 3.1211RAP).– Si l’occupant de l’habitation ne fait pas intervenir son assurance, soit par renonciation expresse, ou par absence de déclaration, et en l’absence de congé donné ou reçu, la prise en charge des embellissements incombe à l’assurance du propriétaire de l’immeuble ou de l’appartement qui peut se faire rembourser par l’assureur de l’occupant de l’habitation, dans les conditions fixées par l’article 5 (art. 3.1212) ;
– Pour le copropriétaire de l’habitation, non-occupant titulaire d’un contrat PNO (Propriétaire Non-Occupant d’une habitation), il n’y a pas de prise en charge des embellissements et des dommages immobiliers qui soient inférieurs à 240 € HT (assureur de l’occupant).
Si malgré tout le contrat PNO intervient, une action en remboursement est possible envers la compagnie d’assurance, soit contre l’assureur de l’occupant, soit contre l’assureur de l’immeuble selon le cas. (Sentence arbitrale S 34.10).