Le bonus et malus pour assurance automobile
Tout savoir sur le bonus et le malus sur un contrat d’assurance auto
La clause relative aux contrats d’assurance auto est en application du malus en assurance auto et bonus automobile comme le précise l’article A. 121-1 du code des assurances.Article 1er – Lors de chaque date annuelle de l’accord d’assurance auto, l’apport dû par l’assuré est déterminé en multipliant le montant de la contribution d’assurance auto de référence, telle qu’elle est définie à l’article 2. Par un facteur bonus malus fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants. Le coefficient de bonus malus d’origine est de 1.
Article 2 – La cotisation d’assurance de référence est la contribution établie par l’assureur pour le risque assurance automobile, présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l’assuré et figurant au tarif déposé par l’assureur auprès du Ministre de l’Économie, des finances et du budget, par application de l’article R. 310-6 du Code des assurances. Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l’usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des compagnies d’assurance automobile. Cette contribution d’assurance de référence ne comprend pas les élévations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l’article A. 335-9-2 du code des assurances.
En revanche, pour l’application des dispositions de la clause de bonus ou de malus, cette contribution de référence comprend une sur cotisation éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l’article A. 335-9-1 du code des assurances.
Article 3 – La contribution assurance auto, sur laquelle s’applique le coefficient de réduction majoration bonus malus, est la contribution assurance auto définie à l’article précédent, pour obtenir un prix cliquer sur assurance auto malus pour adhérer à la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d’incendie, de bris des glaces et de catastrophes naturelles.
Calcul du bonus malus et code des assurances
Article 4 – Après chaque période d’un an d’assurance sans sinistres, le coefficient de bonus malus applicable est celui utilisé à la précédente date et réduit de 5 % arrêté à la seconde décimale et arrondi par défaut. Toutefois, lorsque l’accord assurance auto garantit un véhicule utilisé pour un usage tourné ou tous déplacements, la baisse est égale à 7 %. Le coefficient de diminution-élévation ne peut pas être inférieur à 0,50. Aucune augmentation n’est appliquée pour le premier dégât survenu après une durée d’au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient d’abaissement majoration a été égal à 0,50.Exemple : après la première période d’un an, le facteur de bonus malus est de 0,95. Après la seconde durée annuelle, le facteur bonus malus est de 0,9025, arrêté et arrondi à 0,90. Après la douzième durée annuelle, le quotient est de 0,513, arrêté et arrondi à 0,51. Exemple : après le premier accident responsable matériel ou corporel automobile, le coefficient malus est de 1,25. Après le second dégât, le quotient est de 1,56. Dès lors que le coef est supérieur à 1, il y a du malus pour l’assuré et son contrat est donc malussé pendant au moins 2 ans.
Article 5 – Un sinistre survenu sur une année d’assurance majore le pourcentage à 25 % de malus, un second sinistre majore encore le malus pourcentage obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque accident supplémentaire. Si la voiture assurée est utilisée pour un usage tourné ou tous déplacements, l’augmentation de malus est égale à 20 % par sinistre. Le malus est toutefois réduit de moitié lorsque le conducteur n’est que partiellement responsable, notamment lors d’un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste. En aucun cas le calcul du coefficient de réduction majorations ne peut pas être supérieur à 3,50 de malus. Après deux ans consécutifs sans dégât, le quotient applicable ne peut pas être supérieur à 100 et le malus est supprimé.
Article 6 – Ne sont pas à prendre en considération, pour l’application d’une élévation de malus, les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque : l’auteur de l’accident conduit la voiture à l’insu du propriétaire, sauf s’il vit habituellement au foyer de l’un de ceux-ci ; la cause de l’accident est un événement non imputable à l’assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure ; la cause de l’accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.
Article 7 – L’accident survenu à un véhicule en stationnement par le fait d’un tiers non identifié alors que la responsabilité de l’assuré n’est engagée à aucun titre, ou lorsque le dégât mettant en jeu uniquement l’une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glace. Ces garanties n’entraîne pas l’application de la majoration malus prévu à l’article 5 et ne fait pas obstacle à la baisse bonus visé à l’article 4.
Article 8 – Lorsqu’il est constaté qu’un accident ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la contribution peut être opérée, soit par le moyen d’une quittance complémentaire. Soit à l’occasion de la date d’un an suivant cette constatation. Aucune rectification de dépense ne sera toutefois effectuée si la constatation est faite au-delà d’un délai de deux ans suivant l’échéance d’un an postérieur à ce sinistre responsable.
Article 9 – La durée d’un an qui est prise en compte pour l’application des dispositions de la présente clause bonus malus est la durée de douze mois consécutifs précédant de deux mois la date d’un an du contrat assurance auto. Si l’accord d’assurance est interrompu ou suspendu pour quelques causes que ce soit. Le taux de diminution ou d’augmentation appliqué à la date précédente reste acquis à l’assuré. Mais aucune nouvelle diminution n’est appliquée, sauf si l’interruption ou la suspension est égale à trois mois. Par exception aux dispositions précédentes, la première durée d’assurance prise en compte peut être comprise de neuf à douze mois.
Article 10 – Le coefficient de diminution élévation bonus malus acquis au titre de la voiture désignée au contrat assurance est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d’acquisition d’un ou plusieurs véhicules supplémentaires. Toutefois, le transfert de la diminution ou malus n’est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux contrats auto de l’accord demeurent les mêmes, excepté en cas de diminution du nombre des conducteurs.
Le relevé d’information auto avec bonus malus
Article 11 – Si l’accord de l’assurance auto concerne une voiture précédemment garantie par un autre assureur. Le facteur de réduction majoration bonus malus applicable à la première cotisation est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d’information mentionné à l’article 12 ci-dessous. Ainsi que les déclarations complémentaires de l’assuré avant la souscription de l’accord d’assurance.Article 12 – L’Assureur délivre au souscripteur un relevé d’informations à chaque date d’un an de l’engagement ou, à défaut, à la demande du souscripteur ou lors de la résiliation de l’engagement par l’une des parties. Ce relevé comporte les indications suivantes : date de souscription de l’engagement ; numéro d’immatriculation du véhicule ; nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du souscripteur et de chaque conducteur désignés au contrat ; nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus durant les cinq périodes annuelles précédant l’établissement du relevé d’informations, ainsi que la part de responsabilité retenue ; le pourcentage de diminution majoration bonus malus appliqué à la dernière échéance d’un an, la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées sur le document assurance auto.
Article 13 – Le conducteur qui désire être assuré auprès d’un nouvel assureur s’engage à fournir à celui-ci le relevé d’informations, délivré par l’assureur de l’accord qui le garantissait précédemment au souscripteur de cet engagement d’assurance.
Article 14 – L’Assureur doit indiquer sur l’avis d’échéance ou la quittance de l’apport remis à l’assuré : le montant de la contribution assurance de référence ; le facteur de réduction-élévation prévue à l’article A. 121-1 du code des assurances. La contribution nette après application de ce quotient bonus malus ; la ou les hausses éventuellement appliquées conformément à l’article A. 335-9-2. Ce barème est applicable en cas d’infirmité permanente atteignant le conducteur suite à un accident garanti.