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La responsabilité des parents cesse uniquement dans le cas où l’enfant est judiciairement confié à un service éducatif, ce qui n’entraînera donc plus la possible prise en charge du dommage par le contrat multirisque d’assurance habitation, assurance appartement immédiat en ligne ou maison est possible sur notre site.

La responsabilité civile en ligne des parents d’un enfant placé

Dans un tel cas, la mise en cause de la responsabilité des parents doit être contestée. La décision par laquelle une juridiction de droit commun confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945, à l’une des personnes mentionnées par cette ordonnance, transfère à la personne qui en a la charge et donc la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur tel qu’un parent ou un tuteur légal. En raison des pouvoirs dont la personne en charge du mineur se trouve ainsi investie lorsque sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette personne alors « tuteur » ou « tutrice » de l’enfant mineur pourra utiliser son assurance habitation comprise dans le contrat multirisque d’assurance habitation. Il en est de même lorsque le juge des enfants, c’est-à-dire le Juge aux Affaires Familiales (JAF) confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil, à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Ce cas est possible, lorsque les parents de l’enfant requièrent cette procédure afin de garantir la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’enfant qui pourraient être alors menacés.

Cas de jurisprudence responsabilité civile pour garde d’enfant

Par deux arrêts du 6 juin 2002, de la Deuxième Chambre Civile, la Cour de Cassation a donné des précisions sur le régime applicable à la responsabilité des associations d’assistance éducative du fait des mineurs qui leur sont confiés (Seconde Chambre civile – AGF / ADSSEA – n° 00-15.606 / n° 00-12.014 – Association de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence / Consorts X). Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, fondée sur la garde : « une association chargée, par décision d’un juge des enfants, de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur, demeure, en application de l’article 1384 alinéa 1, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite chez ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative », voir aussi Garantie de la responsabilité civile en ligne de la vie privée, de ce fait, sera donc déclaré responsable de plein droit des agissements d’une personne placée, le département ou l’association, qui a reçu la mission d’organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’enfant.

L’organisme pourra donc faire valoir son assurance habitation

La jurisprudence de la Cour de cassation (2e Chambre civile – 7 mai 2003 – n° 01- 15.607) comme celle du Conseil d’État, attribuent la responsabilité à la personne quelle qu’elle soit (association, famille, département) qui a été chargée par une décision de justice d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur. L’association, la famille ou le département en charge de l’enfant, dans le cas où il aurait commis un dommage, pourra faire valoir son assurance habitation comprise dans son contrat multirisque d’assurance habitation, appartement ou maison, et donc sa responsabilité civile. Dans cette situation, la victime pourra exercer une action en responsabilité de deux manières : soit devant le juge civil, c’est-à-dire contre une association fondée sur l’article 1384 alinéa 1 ou devant le juge administratif, c’est-à-dire contre l’État, en fonction de la nature de la personne chargée de la mission. L’instance arbitrale, dans ses sentences ou avis, applique normalement cette jurisprudence.

Exemples de responsabilité et assurance habitation

L’avis 2006-22 : transfert de la garde d’un enfant au département, en application de l’ordonnance du juge des enfants prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil. Cependant, il existe un cas particulier qui est la prise en charge de la réclamation d’un tiers « victime » du fait d’un mineur assuré, suite à la décision d’une juridiction répressive l’ayant reconnu coupable de dommages causés volontairement.

– A la suite de ce jugement, il y a lieu de régler à la victime les montants accordés par le Tribunal ;

– Si la demande de règlement est présentée par l’assureur dommage dûment subrogé dans les droits de la victime, il y a lieu de prendre en charge, outre les montants réclamés et justifiés par la compagnie d’assurance, les montants qui sont restés définitivement à la charge de cette victime après son indemnisation par son propre assureur (exemple : franchise contractuelle).

– Si la réclamation est présentée par l’assureur dommage, avant le prononcé de la décision judiciaire, il convient de faire régulariser une quittance par l’assureur dommage dûment subrogé dans les droits de la victime et de la produire si cette dernière poursuit, malgré l’indemnisation de son préjudice, la procédure. Les dépens, les intérêts et l’éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles qui ne peuvent pas être réclamés en retour et qui ne sont pas remboursables, c’est-à-dire qui ne sont pas compris dans les dépens, ainsi que les éventuels dommages et intérêts, doivent être réglés- Les condamnations au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale comme celles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne peuvent être assimilées à des amendes ou à des pénalités.

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Philippe SOURHA
Auteur : Philippe SOURHA
À propos de l'auteur

Responsable opérationnel chez Assurance en Direct. En tant que spécialiste de l'assurance, je cumule une expertise de deux décennies dédiées à la souscription et à la gestion de contrats d'assurance pour particuliers.
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