LEXIQUE DEFINITION ASSURANCES :
A
Adhérent :
voir adhésion, contrat d’assurance collectif, contrat d’assurance individuel.
Adhésion :
Formalité par laquelle une personne marque sa volonté d’être garanti par un organisme assureur.
Voir contrat d’assurance collectif, contrat d’assurance individuel, souscription.
Agent général d’assurance :
voir glossaire général.
Arbitrage :
en assurance vie, terme désignant le transfert de tout ou partie des sommes investies d’un support financier à un autre.
Associations souscriptrices :
entités juridiques, généralement à forme associative, souscrivant auprès des organismes assureurs des contrats d’assurance collectifs destinés à couvrir leurs membres.
Précisions :
- Il existe au moins deux grandes catégories d’associations souscriptrices : celles principalement dédiées à la souscription de contrats d’assurance et celles qui ont un autre objet (ex : fédérations sportives, associations de parents d’élèves, associations de tourisme ou diverses amicales).
- Des dispositions règlementaires régissent le fonctionnement des associations souscriptrices dédiées à la souscription des contrats d’assurance de groupe.
Assurance :
activité qui consiste, en échange de la perception d’une cotisation ou prime, à fournir une prestation à une personne physique ou morale lors de la survenance d’un risque.
Assurance automobile :
assurance ayant pour objet de garantir les risques résultant de l’usage ou de la détention d’une automobile. Elle se compose de deux types d’assurance :
- Une assurance obligatoire : l’assurance de responsabilité civile du conducteur ou du gardien du véhicule, qui permet de couvrir les dommages aux biens ou aux personnes occasionnés par l’usage du véhicule.
- une assurance facultative : l’assurance des dommages subis par le véhicule (vol, bris de glace, chocs divers...) qui permet de couvrir certains événements qui peuvent endommager le véhicule.
Assurance de choses ou de biens :
voir assurance de dommages.
Assurance construction :
assurance ayant pour objet de garantir les dommages pouvant résulter de l’acte de construire, qu’ils surviennent avant ou après la réception de l’ouvrage. Elle regroupe deux catégories d’assurances obligatoires :
- l’assurance de dommages à l’ouvrage, souscrite en règle générale par le propriétaire de l’ouvrage à construire ou son mandataire avant l’ouverture du chantier. Elle garantit, pendant dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale, c'est-à-dire ceux qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité.
- l’assurance de responsabilité civile décennale souscrite par les professionnels de la construction. Elle garantit leur responsabilité pendant dix ans à compter de la réception de l'ouvrage lorsqu’apparaissent des dommages de nature décennale.
Précisions : Les contrats d’assurances construction peuvent inclure des garanties facultatives :
- La garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage. D’une durée de deux ans à compter de la réception, elle peut être mise en jeu dès lors que l’équipement dissociable est défectueux ou ne fonctionne plus normalement.- La garantie des dommages immatériels qui permet l’indemnisation des dommages indirects consécutifs à un dommage matériel garanti (ex : perte d’exploitation, perte des loyers etc…).
- La garantie des dommages aux existants garantit les parties anciennes de la construction existant avant l’ouverture du chantier.
- La garantie tous risques chantiers intervient pour les dommages survenant en cours de chantier.
Assurance (temporaire) décès :
assurance qui a pour objet de garantir le paiement d’un capital déterminé au bénéficiaire désigné, en cas de décès de l’assuré en cours de contrat.
Précisions :
- Ce type de contrat est généralement conclu pour une durée d’un an et se renouvelle par tacite reconduction.
- Si l’assuré ne décède pas en cours de contrat, le souscripteur/adhérent/membre participant ne peut se voir restituer les primes qu’il a versées. Celles-ci sont en effet versées à fonds perdus, comme par exemple en assurance multirisques habitation. A la différence de la plupart des contrats d’assurance vie, les contrats « temporaire décès » ne peuvent faire l’objet d’un rachat.
Assurance de groupe :
voir contrat d’assurance collectif.
Assurance dépendance :
assurance ayant pour objet de garantir le risque de perte d’autonomie par le versement d’une rente ou d’un capital.
Précision :
- Il n’existe pas de définition légale de la perte d’autonomie. Il convient de se reporter à la définition du contrat.
Assurances de dommages :
en règle générale, les assurances de dommages ont pour objet de garantir les conséquences d’évènements qui affectent le patrimoine de l’assuré (endommagement d’un bien, maison ou automobile, mise en cause de la responsabilité civile de l’assuré). Elles s’opposent aux assurances de personnes.
Précisions :
Les assurances de dommages se subdivisent en deux grandes catégories :
- Les assurances de choses, qui garantissent les pertes matérielles (vol d’une voiture, destruction d’une maison, frais d’un procès)
- Les assurances de responsabilité civile, qui garantissent l’assuré contre le coût d’une condamnation à des dommages et intérêts par la mise en jeu de sa responsabilité (responsabilité vie privée, responsabilité du fait de l’usage d’une voiture, responsabilité professionnelle).
Assurance emprunteur :
assurance ayant pour objet de garantir les établissements de crédit contre les risques liés à la personne de leurs débiteurs. Il s'agit généralement, selon les contrats, du décès, de l’incapacité, de l’invalidité, de la perte d’emploi.
Précisions :
- Si la souscription de cette assurance n’est pas une obligation légale, elle est devenue une condition nécessaire à l’obtention d’un prêt immobilier. Elle est en principe optionnelle s’agissant de l’octroi d’un crédit à la consommation.
- Ce type d’assurance prend le plus souvent la forme d’une adhésion à un contrat d’assurance collectif souscrit par l’organisme de crédit auprès d’un organisme assureur pour le compte des emprunteurs.
- Lorsque le risque se réalise, l’organisme assureur prend généralement directement en charge tout ou partie du remboursement des échéances du prêt contracté par l’emprunteur, au lieu et place de l'assuré.
Assurance multirisques habitation :
assurance ayant pour objet de garantir les dommages liés à l’habitat. Le contrat propose généralement tout un panel de garanties : dégât des eaux, incendie, catastrophe naturelle, vol, dommages électriques, défense-recours, responsabilité civile etc.
Précision :
- Cette assurance n’est obligatoire que pour le locataire d’un logement non meublé.
Assurance multirisques professionnelle :
assurance ayant pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences des dommages liés à l’exercice d’une profession (artisans, professions libérales etc.). Au même titre que l’assurance multirisques habitation, ce type de contrat a généralement vocation à garantir les dommages liés aux locaux professionnels et à la responsabilité civile du professionnel.
Assurances de personnes :
assurances ayant pour objet de couvrir des risques inhérents à la personne humaine. Elles regroupent ainsi les assurances relatives aux accidents corporels, à la maladie et à la vie. Elles s’opposent aux assurances de dommage.
Assurance prévoyance :
assurance ayant pour objet de garantir les conséquences économiques liées au décès, à la maladie, à l’accident, à la perte d’emploi de l’assuré.
Précision :
- Ces assurances prennent souvent la forme de contrats d’assurance collectifs prévoyance souscrits par les employeurs pour le compte de leurs salariés afin de leur garantir un maintien de salaire en cas d’arrêt de travail, d’incapacité ou d’invalidité.
Assurance de protection juridique :
assurance permettant d’obtenir des conseils juridiques, une aide dans des démarches amiables en vue de la résolution d’un litige avec un tiers ou la prise en charge de frais d’une procédure contentieuse dans les domaines du droit prévus par le contrat.
Précisions :
On distingue deux types d’assurance de protection juridique :
- La garantie défense-recours incluse dans les contrats d’assurance multirisques habitation, professionnelle ou automobile. Dans cette hypothèse, son étendue est généralement limitée à des évènements couverts par le contrat de base (litige en cas de dégât des eaux, litige en cas d’accident de la circulation mais pas un litige de droit de la consommation par exemple).
- L’assurance de protection juridique garantissant les litiges de la vie courante étendue à des domaines du droit plus variés (litiges du droit de la consommation, de la copropriété, des baux...) : dans ce cas, elle revêt en général la forme d’une garantie particulière (parfois en option dans les contrats multirisques) ou même d’un contrat spécifique.
Assurance de responsabilité civile :
assurance ayant pour objet de garantir les conséquences financières de la responsabilité civile de l’assuré ou de celle des personnes ou des choses dont il doit répondre (enfants, animaux, voiture, membres d’une association...). Cette assurance peut prendre la forme d’une garantie incluse dans un contrat d’assurance multirisques habitation ou d’un contrat unique principalement en cas de couverture de la responsabilité civile professionnelle (des artisans, professions libérales ou autres).
Assurance santé :
assurance ayant pour objet de garantir le remboursement des frais de soins nécessités par la maladie ou l’accident de l’assuré. Elle intervient en complément du remboursement par le régime obligatoire de la sécurité sociale.
Assurance vie :
assurance ayant pour objet de garantir le versement au bénéficiaire désigné d’un capital ou d’une rente, soit en cas de décès de l’assuré en cours de contrat, soit en cas de survie de l’assuré à une date déterminée au contrat.
Précisions :
- A la différence des contrats d’assurance décès, ce type de contrat permet la constitution d’une épargne.
- Sauf exceptions, les contrats d’assurance vie peuvent faire l’objet d’un rachat par le souscripteur/adhérent/membre participant à tout moment.
- Il existe une grande variété de contrats d’assurance vie. Ils peuvent notamment être libellés en euros (contrats en euros) ou en unités de compte (contrats en unités de compte), être souscrits pour une durée déterminée ou pour toute la vie de l’assuré (contrats viagers ou vie entière), être des contrats d’épargne pure ou mêler l’épargne et la prévoyance (assurance mixte), être souscrits à titre individuel ou collectif (contrat d’assurance individuel ou contrat d’assurance collectif)…
- Les documents contractuels afférents aux contrats d’assurance vie sont techniques et complexes. Il convient notamment de vérifier :
• le montant de tous les frais générés par le contrat.
• le montant et la périodicité des primes prévues (il existe des contrats à versement unique, des contrats à versements libres et à versements programmés) et les conséquences d’une absence de paiement des primes (réduction, pénalités …).
• si le rendement du contrat est ou non garanti (taux de rendement minimum garanti).
• si le contrat est libellé en unités de compte et qu’il est soumis aux aléas de la bourse, il convient de s’assurer que le profil choisi correspond bien à la situation du bénéficiaire.
Assuré :
personne dont les biens, la responsabilité, la vie, le décès, la santé, l’emploi (…) sont garantis par le contrat d’assurance.
Précisions :
- L’assuré peut être une personne différente du souscripteur/adhérent/membre participant de celui qui paye les cotisations ou du bénéficiaire du contrat.
- Il convient de se reporter au contrat pour vérifier la définition de l’assuré, qui peut être différente selon le contrat et l’organisme assureur.
Assureur :
voir organisme assureur.
Automobile :
voir contrat d’assurance automobile.
Avance :
en assurance vie, l’avance s’analyse en un prêt à intérêts consenti par l’organisme assureur au souscripteur/adhérent/membre participant.
Précisions :
- Le fait de consentir au souscripteur/adhérent/membre participant la possibilité de demander une avance n’est pas une obligation pour l’organisme assureur. Celui- ci est libre de l’insérer ou non dans son contrat. Elle est en tout état de cause soumise à certaines conditions règlementaires.
- Lorsque le souscripteur/adhérent/membre participant a validé l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance vie par le bénéficiaire, il ne peut plus demander d’avance sur son contrat, sauf accord du bénéficiaire acceptant.
- Le mécanisme de l’avance diffère de celui du rachat partiel.
Avenant :
document complémentaire venant constater un ajout ou une modification du contrat initial et venant s’y incorporer.
Précisions :
- En assurance, pour un contrat individuel, l’avenant doit, comme le contrat, être accepté des deux parties.
- Les « contrats d’assurance de groupe » peuvent être modifiés par avenant, dans certaines conditions, sans l’accord des adhérents/membres participants.
B
Bénéficiaire d’assurance vie :
personne désignée par le souscripteur/adhérent/membre participant d’un contrat d’assurance lié à la durée de la vie humaine pour recevoir les prestations garanties par le contrat, soit au décès de l’assuré s’il s’agit d’une assurance décès, soit au terme du contrat s’il s’agit d’une assurance vie (il peut dans ce cas s’agir de l’assuré lui-même).
Précisions :
- Il convient de rédiger très clairement la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ou décès pour éviter tout problème d’interprétation en cas de décès. Si le souscripteur/adhérent/membre participant choisit la clause pré-rédigée par l’organisme assureur, il doit s’assurer qu’elle correspond bien à ses intentions.
- Tant que le bénéficiaire désigné n’a pas accepté le bénéfice du contrat, le souscripteur/adhérent/membre participant peut le révoquer et en choisir un nouveau. Toute acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance vie rend, sauf exceptions, irrévocable la désignation du bénéficiaire. Toutefois, pour être valable et produire ses effets, la demande d’acceptation par le bénéficiaire de sa désignation doit être validée par le souscripteur/adhérent/membre participant.
- Toute personne peut demander à l’AGIRA si elle a été désignée bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance vie.
Voir AGIRA, avance, déshérence, rachat.
Bon de capitalisation :
contrat par lequel une société de capitalisation garantit, au terme, le versement d’un capital déterminé. Le capital peut, selon les cas, être versé à la personne mentionnée au contrat ou au porteur du bon (le bon est alors dit « au porteur »).
Bon au porteur :
voir bon de capitalisation.
Bonus/malus : mécanisme légal qui permet de moduler à la hausse ou à la baisse la prime d’assurance automobile en fonction du nombre d’accidents responsables déclarés par l’assuré.
Précisions :
- En pratique, ce mécanisme consiste en un coefficient de réduction-majoration, dit bonus-malus, qui s’applique sur la prime d’assurance. Ex : si l’assuré a une prime d’assurance de 100 et un bonus de 0,50, il ne devra payer au final que 50 (100*0,50).
- Le principe est que moins l’assuré a d’accidents responsables, moins sa cotisation est élevée. Inversement, plus il a d’accidents responsables, plus sa cotisation augmente par l’effet du coefficient de réduction majoration.
Bulletin d’adhésion :
voir adhésion, documents contractuels.
C
Contrat d’assurance :
voir assurance, contrat d’assurance individuel, contrat d’assurance collectif, documents contractuels.
Contrat d’assurance collectif / contrat d’assurance de groupe :
à la différence du contrat d’assurance individuel, le contrat d’assurance collectif est souscrit auprès d’un organisme assureur par une personne morale (mutuelle, association souscriptrice, banque, employeur …) pour couvrir les membres du groupe qui la compose.
On parle d’ « assurance de groupe » dans le cadre des contrats d’assurance pour la couverture des risques dépendant de la vie humaine (assurance vie), des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité (assurance santé), des risques d’incapacité de travail, d’invalidité ou de chômage (prévoyance). Les contrats d’assurance de groupe sont régis par des dispositions règlementaires spécifiques.
Précisions :
- Lorsque le contrat d’assurance collectif est souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, la personne morale qui souscrit le contrat est appelé « souscripteur » et les membres du groupe qui y adhérent « adhérents ».
- Lorsque le contrat collectif est souscrit auprès d’une mutuelle, d’une union ou d’une institution de prévoyance, la personne morale qui souscrit le contrat est généralement appelée « adhérent » et les membres du groupe qui y adhérents « membres participants ».
- Il existe des contrats d’assurance collective à adhésion obligatoire (principalement des contrats d’assurance santé souscrits par des employeurs) et des contrats d’assurance collectifs à adhésion facultative.
Voir adhésion, avenant, contrat d’assurance individuel, souscription.
Contrat d’assurance en euros :
contrat d’assurance sur la vie dont le montant des garanties et des cotisations est exprimé en euros. On les oppose souvent aux contrats en « unités de compte ».
Précisions :
- Ces contrats peuvent prévoir un taux minimum de rendement garanti.
- Les bénéficiaires de ces contrats peuvent, dans certaines conditions, prétendre à participer aux bénéfices techniques et financiers réalisés par l’organisme assureur.
Voir participation aux bénéfices, taux de rendement minimum garanti.
Contrat d’assurance individuel :
terme principalement employé pour désigner les droits et obligations des deux parties au contrat, appelées assureur et souscripteur. Son contenu et ses éventuelles modifications doivent être acceptés par les parties.
Précision :
Pour les mutuelles, unions ou institutions de prévoyance, la relation individuelle s’instaure en principe par l’adhésion du membre participant à un règlement mutualiste ou à un règlement d’institution de prévoyance qui définit les droits et obligations des parties. Le contenu de ce document et ses modifications sont votés en assemblée générale.
Voir adhésion, avenant, contrat d’assurance collectif, documents contractuels.
Contrat de capitalisation :
voir bon de capitalisation.
Contrat de groupe :
voir contrat d’assurance collectif.
Cotisation :
somme due à l’organisme assureur en contrepartie de la couverture du risque. La personne devant payer la cotisation est mentionnée au contrat (il s’agit généralement du souscripteur, de l’adhérent ou du membre participant) On peut aussi parler de « prime ».
D
Date d’échéance :
date mentionnée au contrat à laquelle celui- ci prend fin.
Voir durée du contrat.
Date d’effet :
date à laquelle le risque commence à être couvert.
Date de valeur :
en assurance vie, ce terme est généralement employé pour désigner, selon les étapes du contrat :
- lors du versement des primes, la date à compter de laquelle les sommes investies commencent à produire intérêt.
- en cas d’arbitrage, la date à laquelle la somme transférée arrête de produire intérêt sur l’ancien support et recommence à produire intérêt sur le nouveau support.
- au terme du contrat ou en cas de rachat, la date à laquelle les sommes à retirer cessent de produire intérêt.
Déchéance de garantie :
sanction contractuelle que peut encourir l’assuré lorsqu’il n’a pas respecté ses obligations, en général après le sinistre (ex : déclaration tardive du sinistre, exagération du montant du dommage, absence de mesure prise pour empêcher le dommage de s’aggraver...). Cette sanction se traduit par la perte ou la diminution du droit à la garantie.
Déclaration de sinistre :
obligation faite à l’assuré d’informer l’organisme assureur de la survenance d’un sinistre de nature à mettre en jeu les garanties du contrat.
Défense-recours :
voir protection juridique.
Délai de carence :
période fixée par le contrat, qui commence à courir à compter du jour de la souscription/adhésion, au cours de laquelle la garantie ne s’applique pas.
Démarchage :
opération consistant pour un professionnel à solliciter du consommateur, à son domicile ou sur son lieu de travail, la conclusion d’un contrat. La personne démarchée dispose généralement d’un droit de rétractation (ou renonciation) dont l’existence, la durée et les modalités d’exercice doivent être définis dans les documents contractuels.
Précisions :
- Est considéré comme un démarchage, le fait pour le démarcheur d’opérer à la demande du démarché.
- La règlementation applicable au démarchage en assurances diffère selon l’organisme auprès duquel le contrat est conclu.
- Selon les cas, il peut y avoir démarchage en dehors du domicile ou du lieu de travail, dans un lieu non destiné à la commercialisation du produit proposé.
Dépendance :
voir assurance dépendance.
Déshérence :
en assurance vie, ce terme est fréquemment utilisé pour caractériser la situation de contrats qui, à terme, ne sont pas réclamés par leur bénéficiaire, généralement en raison du décès de l’assuré et de l’ignorance par le bénéficiaire de l’existence d’un contrat souscrit à son profit.
Voir AGIRA/bénéficiaire.
Documents contractuels :
documents utilisés pour matérialiser l’accord entre celui qui a demandé une couverture d’assurance et l’organisme assureur. Ils comportent les droits et obligations des parties.
La composition des documents contractuels varie selon le type de contrat souscrit, l’objet du contrat et la nature de l’organisme assureur. Les principaux documents contractuels sont :
- Si l’organisme est une entreprise d’assurance : conditions particulières, conditions générales, bulletin d’adhésion, notice d’information, note d’information (en assurance vie), le cas échéant note de couverture, avenant.
- Si l’organisme est une mutuelle, une union ou une institution de prévoyance : statuts, bulletin d’adhésion, règlement mutualiste ou règlement de l’Institution de Prévoyance, notice d’information, note d’information (en assurance vie), conditions particulières (qui peuvent s’appeler certificat d’adhésion, certificat d’enregistrement …).
Précisions :
- Dans la mesure où ces documents servent à déterminer (et à prouver) le contenu et l’étendue de la garantie d’assurance, il est fondamental de les demander à son interlocuteur et de les archiver correctement.
- Les documents contractuels se distinguent en principe des documents à caractère publicitaires qui précèdent la conclusion du contrat et des documents qui sont envoyés au cours de la vie de la convention d’assurance qui ne modifient pas les termes de l’accord contractuel (avis d’échéance, quittances...).
Voir adhésion, souscription.
Durée du contrat :
période allant de la signature du contrat à son terme fixé dans ledit contrat. Cette période ne coïncide pas forcément avec la durée de la garantie.
Précisions :
- Contrat prévoyant une clause de tacite reconduction : à l’issue de la période initiale du contrat et sauf dénonciation expresse de celui- ci par les parties dans le délai prévu, le contrat sera renouvelé automatiquement sans que les parties n’aient à accomplir aucune formalité, pour la durée mentionnée à la clause (généralement un an). Le renouvellement par tacite reconduction s’analyse en un nouveau contrat, même si les conditions du contrat initial demeurent inchangées. Une clause contractuelle est nécessaire pour que la tacite reconduction puisse s’opérer.
- Contrat ne prévoyant pas de clause de tacite reconduction : au terme du contrat, si les parties ne manifestent d’aucune manière leur intention de poursuivre la relation contractuelle, le contrat prend fin. Les parties peuvent toutefois manifester, d’une manière ou d’une autre, leur intention de proroger le contrat initial. Une telle prorogation aura pour effet de repousser le terme du contrat initial qui sera ainsi poursuivi. Selon la volonté des parties, les conditions du contrat initial seront ou non modifiées.
Voir date d’échéance.
Durée de la garantie :
période définie au contrat et correspondant à la durée de couverture du risque pour lequel le contrat a été souscrit. Ne correspond pas toujours avec la durée du contrat.
E
Echéance :
voir date d’échéance.
Exclusion de garantie :
clause contractuelle qui indique les circonstances ou les évènements que l’organisme assureur n’entend pas garantir. Il convient de les examiner pour connaître l’étendue de sa couverture d’assurance.
Expertise :
dans un sens large, l’expertise est une mesure d’instruction confiée à une ou plusieurs personnes disposant de compétences techniques dans un domaine précis.
Précisions :
- L’expertise peut être unilatérale (demandée par une seule personne), amiable (si elle est commandée avec l’accord d’au moins deux personnes) ou judiciaire (si elle requise par un juge).
- Dans le domaine de l’assurance, l’expertise peut servir, avant tout sinistre, pour donner une estimation de la valeur d’un bien (objets précieux, valeur d’un navire...).
- Les organismes assureurs ont majoritairement recours à l’expertise une fois que le sinistre s’est réalisé. Quand les sinistres ne sont pas réglés de gré à gré entre les parties, une expertise sera demandée, souvent conformément au contrat, afin d’évaluer le dommage matériel (valeur d’un véhicule après un accident...) ou corporel (gravité d’une blessure, importance d’une invalidité...), et en rechercher éventuellement les causes.
F
Fausse déclaration :
l’organisme assureur apprécie le risque qu’il lui est demandé de garantir au travers des déclarations du souscripteur/adhérent.
Celui-ci a notamment l’obligation, lors de la souscription/adhésion, de répondre exactement aux questions posées par l’organisme assureur (notamment questionnaires médicaux, questions sur la surface de l’habitation, le type de véhicule …).
En cas de fausse déclaration intentionnelle, l’organisme peut opposer la nullité du contrat. A l’inverse, si sa fausse déclaration n’est pas intentionnelle, il pourra appliquer une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance.
Il est donc fondamental de répondre précisément et exactement aux questions posées.
Franchise :
somme d’argent laissée à la charge du souscripteur/adhérent/membre participant en cas de sinistre garanti.
I
Incapacité :
inaptitude temporaire, partielle ou totale, en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident, à exercer une ou des activités définies au contrat d’assurance et précisées dans les documents d’information dont l’assuré dispose.
Précisions :
- La définition de l’incapacité est strictement contractuelle.
- Un assuré, reconnu incapable au sens de la Sécurité sociale, pourra ne pas être garanti au vu de la définition contractuelle de l’incapacité. L’organisme assureur n’a en effet aucune obligation de faire correspondre sa définition contractuelle de l’incapacité avec celle des organismes sociaux.
Indemnisation :
règlement du sinistre par l’organisme assureur.
Institution de prévoyance :
voir glossaire général.
Intermédiaire :
voir glossaire général.
Invalidité :
réduction partielle ou totale, permanente, de certaines aptitudes de l’assuré, en raison d’un handicap physique ou psychique entrainé par une maladie ou un accident.
Précisions :
- La définition de l’invalidité est strictement contractuelle.
- Un assuré, reconnu invalide au sens de la Sécurité sociale, pourra ne pas être garanti au vu de la définition contractuelle de l’invalidité. L’organisme assureur n’a en effet aucune obligation de faire correspondre sa définition contractuelle de l’invalidité avec celle des organismes sociaux.
M
Membre participant (ou participant) :
nom généralement donné aux personnes physiques bénéficiant des garanties d’assurance délivrées par les mutuelles, les unions ou les institutions de prévoyance.
Multirisques habitation :
voir contrat d’assurance multirisques habitation.
Multi-supports :
voir unité de compte.
Mutuelle:
voir glossaire général.
N
Note de couverture :
document écrit remis au preneur d’assurance permettant de justifier que le risque est couvert par un organisme assureur avant même que le contrat ne soit établi.
Cette note permet de parer à des situations urgentes. Elle correspond à un engagement provisoire des parties, le temps que l’organisme assureur vérifie l’étendue du risque avant de s’engager par contrat. Elle équivaut à une attestation de garantie provisoire.
Voir documents contractuels.
O
Organisme assureur :
organisme d’assurance qui prend l’engagement de couvrir le risque garanti. C’est la personne chargée d’indemniser financièrement l’assuré, le bénéficiaire du contrat ou la victime en cas de réalisation du risque. Il peut s’agir, selon les contrats d’une société d’assurance, d’une société d’assurance mutuelle, d’une mutuelle, d’une union, d’une fédération, d’une institution de prévoyance.
P
Participation aux bénéfices/ participation aux excédents techniques et financiers :
en assurance vie, sauf pour les contrats libellés en unités de compte, les organismes assureurs doivent redistribuer chaque année, dans une certaine mesure, aux bénéficiaires de leur contrat, les bénéfices techniques et financiers qu’ils ont réalisés.
Précision :
Tous les bénéficiaires des contrats d’assurance vie ne peuvent pas toujours prétendre à participer aux bénéfices réalisés par l’organisme assureur : en fonction du contrat, celui-ci répartit de manière individuelle la masse des bénéfices qu’il a réalisés selon le montant de la provision mathématique acquise par les contrats, le montant des capitaux assurés et le montant des cotisations versées.
Plafond de garantie :
fixé dans le contrat d’assurance, il correspond au montant maximal de prise en charge en cas de dommages garantis (par exemple : 300.000 € au titre du mobilier dans un contrat d’assurance multirisques habitation).
Prescription :
au sens large, la prescription est un mécanisme juridique qui permet soit d’acquérir des droits, soit d’en perdre, en raison de l’écoulement d’une certaine durée.
Dans le domaine de l’assurance, il existe une prescription extinctive, c’est à dire qui peut faire disparaître, en principe au bout de deux ans, des droits qui dérivent du contrat d’assurance (exemple : droit de réclamer une indemnité, droit de réclamer la rectification d’une prime).
Le délai de la prescription est porté à dix ans pour toutes les actions des victimes contre l’assureur du responsable, ainsi que pour les actions des bénéficiaires de contrats d’assurance vie ou d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque le bénéficiaire est différent de l’assuré.
Précisions :
- Sous certaines hypothèses, ce mécanisme peut conduire par exemple à priver l’assuré de son droit de réclamer une indemnité pour un sinistre, si rien n’a été fait - aucun acte de gestion ou aucun courrier recommandé échangé - dans les deux années suivant la date à laquelle le bénéficiaire ou l’assuré a eu connaissance du sinistre.
- Il importe donc d’avoir conscience de ce mécanisme et des délais applicables dans le suivi de ses dossiers d’assurance, pour ne pas risquer de perdre ses droits.
- La désignation d’un expert, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception peuvent faire repartir pour deux ans le délai de la prescription.
Prévoyance :
voir assurance prévoyance.
Prime :
voir cotisation.
Prorogation :
voir durée du contrat.
R
Rachat :
en assurance vie, opération permettant au contractant de mettre fin au contrat avant son terme.
Précisions :
- Hormis certains contrats limitativement énumérés par la loi (temporaire décès, rentes viagères immédiates ou en cours de service, certains contrats retraite sauf dans des hypothèses particulières), la plupart des contrats d’assurance vie sont, dans certaines conditions, rachetables à tout moment par le souscripteur/adhérent/membre participant.
- Certains contrats peuvent prévoir une possibilité de rachat partiel du contrat.
- Lorsque les conditions du rachat sont réunies, l’organisme assureur doit faire droit à la demande de l’intéressé dans un délai de 2 mois. A défaut, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié pendant les 2 premiers mois et du double au - delà.
- Lorsque le rachat est total, cette opération aura pour effet de mettre un terme définitif au contrat. Or, les avantages des contrats d’assurance vie ne peuvent souvent s’apprécier que sur le long terme.
- Lorsque le souscripteur/adhérent/membre participant a validé l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance vie par le bénéficiaire, il ne peut plus racheter son contrat, sauf accord du bénéficiaire acceptant.
Voir bénéficiaire, réduction, valeur de rachat.
Réduction :
diminution des engagements de l’organisme assureur envers son cocontractant lorsque celui- ci cesse de payer les primes initialement prévues. Ainsi, dans un contrat d’assurance vie, lorsque le souscripteur/adhérent/membre participant cesse de payer ses primes, sauf circonstances limitativement prévues par la loi, le contrat ne sera pas résilié. Le risque continuera ainsi d’être garanti mais pour un montant réduit par rapport à celui initialement prévu au contrat. La mise en réduction du contrat peut intervenir à l’initiative de l’organisme assureur ou du souscripteur/adhérent/membre participant.
Précisions :
- L’organisme assureur peut être en droit de substituer la réduction du contrat au rachat lorsque la valeur après réduction serait inférieure à un montant fixé règlementairement.
- Lorsque la mise en réduction du contrat intervient à l’initiative de l’organisme assureur, celui-ci doit respecter la procédure règlementairement prévue.
Règlement mutualiste :
voir documents contractuels, contrat d’assurance individuel.
Relevé d’information :
en assurance automobile, document écrit comportant les informations relatives à la vie du contrat (conducteur, bonus/malus, nombre de sinistre, responsables ou non, etc).
Ce relevé doit être communiqué à chaque échéance annuelle du contrat ou quand le souscripteur/adhérent en fait la demande. Il doit être fourni quand le contrat est résilié, afin de permettre au nouvel organisme assureur de calculer le montant de la prime applicable au nouveau contrat en fonction des antécédents figurant dans ledit relevé.
En assurance vie, le relevé d’information est un document écrit envoyé annuellement aux souscripteurs/adhérents/membres participants, lorsque le contrat est supérieur à 2000 euros, comportant principalement le montant de la valeur de rachat du contrat à la date arrêtée par le relevé.
Renonciation :
en assurance vie, terme généralement employé pour désigner la faculté offerte à la personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat d’assurance vie, de revenir sur son engagement.
Précisions :
- La procédure de renonciation est encadrée règlementairement.
- Le délai pour exercer cette faculté de renonciation est de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où la personne physique est informée que le contrat a été conclu.
- Les documents contractuels doivent contenir un modèle de lettre de renonciation (cette lettre devant être adressée à l’organisme assureur en recommandé avec accusé de réception)
- Le défaut de remise par l’organisme assureur à son cocontractant des documents et informations prévus par les textes entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de 8 ans à compter de la date où le souscripteur/adhérent est informé que le contrat est conclu.
- L’organisme assureur doit faire droit à la demande de renonciation du souscripteur/adhérent en lui restituant l’intégralité des sommes qu’il a versées dans un délai maximal de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant 2 mois puis du double du taux légal au-delà de ce délai.
En assurance non vie : voir démarchage, vente à distance.
Renouvellement :
Voir durée du contrat.
Rente :
versement périodique que l’organisme assureur sert, selon le cas, pendant une période déterminée par le contrat, ou jusqu’au décès de l'assuré (rente viagère), au bénéficiaire.
Précision :
En assurance en cas de vie, doivent être distinguées « l’assurance de rente immédiate », laquelle est versée par l’organisme assureur dès la conclusion du contrat contre le paiement d’une prime unique lors de la souscription/adhésion du contrat et « l’assurance de rente différée », par laquelle le bénéficiaire ne percevra le paiement de la rente qu’à l’époque de sa retraite en contrepartie des primes annuelles temporaires qui seront payées aussi longtemps que l'assuré est en activité.
Rétractation en assurance vie :
voir renonciation.
Rétractation en assurance non vie :
voir démarchage, vente à distance
Résiliation :
rupture pour l’avenir du contrat d’assurance.
Les modalités de résiliation sont définies par les textes légaux selon le type de contrat souscrit et figurent dans les documents contractuels.
En assurance vie : voir réduction.
Risque :
c’est l’évènement garanti par le contrat d’assurance. Il s’agit de l’objet même du contrat.
Responsabilité :
voir assurance de responsabilité civile.
S
Sinistre :
c’est la réalisation du risque. Il convient de le déclarer à l’organisme assureur pour faire jouer les garanties du contrat.
Souscripteur :
voir souscription.
Souscription :
ce terme est principalement employé pour désigner la conclusion d’un contrat d’assurance individuel ou d’un contrat d’assurance collectif, après d’une entreprise d’assurance. La personne qui souscrit s’appelle dans ce cas « souscripteur ».
Pour les mutuelles, les unions et les institutions de prévoyance, ce terme est employé pour désigner la conclusion d’un contrat d’assurance collectif par une personne morale (appelée « adhérent »), pour le compte d’un groupe de personnes (appelées « membres participants »).
Voir adhésion, contrat d’assurance collectif, contrat d’assurance individuel.
Statuts :
voir documents contractuels.
T
Tacite reconduction :
voir date d’échéance, durée du contrat.
Taux de rendement minimum garanti :
en assurance vie, ce taux désigne le taux de rendement global qui peut être garanti par l’organisme assureur pour le contrat en cause. Il résulte de la somme du taux d’intérêt technique et du taux de participation aux bénéfices. Il peut être fixé annuellement et peut être indexé. Il est encadré règlementairement.
Taux d’intérêt technique :
en assurance vie, taux utilisé par l’organisme assureur pour établir la tarification du contrat. Ce taux est encadré règlementairement. L’organisme assureur peut s’obliger à le verser ou à l’affecter quel que soit le rendement financier réel de ses placements.
Terme :
voir date d’échéance, durée du contrat, résiliation.
Ticket modérateur :
en assurance santé, désigne la somme (correspondant à un pourcentage des frais médicaux) qui reste à la charge de l’assuré après intervention du régime de sécurité sociale.
U
Unités de compte :
à la différence des contrats dits « en euros », les contrats en unités de compte sont des contrats d’assurance vie à capital variable dans lesquels le montant des garanties, des primes et de la provision mathématique est exprimé par référence à des unités de placement appelées « unité de compte ».
La règlementation fixe la liste des actifs pouvant ainsi servir de valeur de référence.
On peut citer, parmi les plus couramment utilisés : les obligations, les actions, les parts de fonds commun de placement, les titres de créances négociables, les OPCVM ou les parts de société civile immobilière.
Précisions :
- Lorsque le contrat se réfère à plusieurs valeurs de nature mobilière et/ou immobilière, il est appelé « multisupports ». L’organisme assureur doit alors répartir la prime entre les différentes unités de compte. Le souscripteur/adhérent/membre participant a, pour sa part en général la possibilité de procéder en cours de contrat, à des arbitrages et de changer de support.
- Les valeurs de rachat du contrat ne sont pas exprimées en valeur mais en nombre d’unité de comptes.
- Au terme du contrat, le bénéficiaire perçoit la contrevaleur des unités de compte sur lesquelles repose son contrat.
V
Valeur à neuf :
par opposition à la valeur vétusté déduite, la valeur à neuf correspond en principe à la valeur nécessaire pour remplacer un bien endommagé ou détruit par un sinistre, à hauteur du coût de sa reconstruction totale (bien immobilier) ou du coût de son achat ou de celui d’un nouveau bien équivalent (bien mobilier).
Valeur de rachat :
en assurance vie, montant versé lors du rachat du contrat. Elle est évaluée en fonction du montant de la provision mathématique du contrat. L’organisme assureur doit informer le souscripteur/adhérent/membre participant du montant des valeurs de rachat théorique de son contrat avant sa souscription. Toutefois, ces valeurs variant en fonction du montant des primes versées, des frais prélevés et des éventuels rachats partiels opérés, l’organisme assureur doit également informer son contractant périodiquement, en cours de contrat, de l’évolution de ces valeurs en lui envoyant annuellement, sous certaines conditions, un relevé d’information.
Voir rachat.
Vente à distance :
opération consistant à conclure un contrat hors la présence physique des parties, c’est- à- dire par tout moyen de communication à distance (téléphone, courrier, télécopie, Internet etc.)
Précisions :
- Dans le domaine de l’assurance non vie, les contrats conclus à distance par les consommateurs sont généralement assortis d’un droit de rétractation (ou renonciation) de 14 jours à compter de la date où le contrat est conclu. L’existence, la durée et les modalités d’exercice de ce droit doivent être définis dans les documents contractuels.
- En cas de conclusion du contrat par téléphone à la demande du consommateur, le contrat est considéré comme conclu le jour de l’appel téléphonique et le délai pour exercer le droit de rétractation court à compter de ce jour.
- Il n’existe pas de droit de rétractation pour :
> Les contrats d’assurance de voyage ou de bagages ou les contrats similaires à court terme d’une durée inférieure à un mois,
> Les contrats d’assurance de responsabilité civile obligatoire automobile,
> Les contrats d’assurance exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du souscripteur avant que ce dernier n’exerce son droit de renonciation.
Vétusté :
conséquence de l’ancienneté, de l’usure ou du mauvais entretien d’un bâtiment ou d’un objet. La vétusté est appréciée, en règle générale, par l’expert. L’indemnité d’assurance peut alors être réduite en fonction du taux de vétusté déterminé par cet expert.
Lexique assurance auto :
A
Accessoires
Objets et instruments fixés à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule, qui ne sont ni indispensables à son fonctionnement ni exigés par la réglementation.
“de série” : se dit d’un accessoire prévu au catalogue du constructeur, monté et livré avec le véhicule en fonction du modèle et des options (exemple :Toit ouvrant).
“hors série” : se dit d’un accessoire dont l’installation intervient : - lors de la livraison du véhicule neuf mais à la suite d’un choix spécifique non prévu par le constructeur dans ses options et/ou fait l’objet d’une facturation séparée ou d’un poste de facturation séparé du coût du véhicule lui-même, - ou postérieurement à la livraison du véhicule neuf (exemple :
Toit ouvrant installé par une société spécialisée, le constructeur n’ayant pas prévu cette option). Les peintures et les décors publicitaires sont aussi des accessoires hors série.
Accident
Événement soudain, involontaire, imprévu et extérieur à la victime ou au bien endommagé et constituant la cause des dommages.
Année d’assurance
Période d’une année comprise entre la date de l’échéance principale du contrat et celle de l’échéance principale suivante à 0 heure.
Appareillage électrique
Appareil, machine et accessoires utilisant ou fabriquant de l’électricité ainsi que les circuits d’alimentation à l’exception de l’appareillage électronique.
Appareillage électronique
Appareil servant à capter, transmettre et exploiter de l’information sous forme d’onde, d’image ou de son. Ex : téléphones, ordinateurs, système de navigation, les lecteurs DVD, les autoradios et leurs accessoires.
Attentat - acte de terrorisme
Action individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur définie et citée par les articles 421-1 et 421-2 du Code Pénal.
Avenant
Acte qui constate un accord nouveau intervenu en cours de contrat. Il obéit aux mêmes règles que le contrat lui-même.
Ayant droit
Personne bénéficiant de prestations versées non à titre personnel mais du fait de ses liens avec l’assuré. Dans le cadre de la garantie Accidents corporels du conducteur, sont visés exclusivement le conjoint non séparé ou le concubin, ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité (P.A.C.S.), les descendants, les ascendants et les collatéraux de la victime. Le concubin est assimilé au conjoint si le concubinage est notoire et stable.
B
Barème droit commun
Barème de référence utilisé pour établir le taux d’invalidité fonctionnelle dont l’assuré est atteint, en dehors de toute considération professionnelle. Il est publié par la revue “Le Concours Médical” sous l’intitulé “Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun”. Cette définition concerne la garantie Accidents corporels du conducteur.
Bonus-malus
Voir “Réduction-majoration”.
C
Carte verte (certificat international d’assurance)
Document servant, lors de la souscription des garanties automobile, d’attestation d’assurance tant en France qu’à l’étranger. Il est destiné à être présenté lors de contrôles éventuels. Nous vous le remettons à la souscription du contrat et le renouvelons aux échéances suivantes.
Catastrophe naturelle
Dommage causé par une force de la nature d’une intensité anormale. La loi en prévoit l’indemnisation si le contrat comporte une garantie de dommages portant sur le corps du véhicule et si l’événement est déclaré “catastrophe naturelle” par un arrêté interministériel paru au Journal officiel.
Catastrophe technologique
Dommage causé suite à la survenance d’un accident dans une installation relevant de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et endommageant un grand nombre de biens immobiliers. La loi en prévoit l’indemnisation si le contrat comporte une garantie dommage portant sur le corps du véhicule et si l’événement est déclaré “catastrophe technologique” par un arrêté interministériel paru au Journal officiel.
Certificat d’assurance
Document délivré par l’Assureur. Il doit être apposé, sous peine d’amende, sur le pare-brise des véhicules de tourisme et utilitaires légers (PTAC de 3 500 kg au plus) ou sur la fourche des deux-roues, afin de faciliter le contrôle par les autorités de police du respect de l’obligation d’assurance.
Conjoint
L’épouse ou l’époux, la compagne ou le compagnon en cas de vie commune à caractère conjugal.
Cotisation
Somme due par le Souscripteur à l’Assureur en contrepartie de la garantie d’un risque. Elle est toujours payable en début de période d’assurance.
D
Déchéance
Voir “Sanctions”.
Dépannage
Réparation provisoire permettant au véhicule de continuer temporairement à rouler.
Dommage
corporel : atteinte physique subie par une personne.
matériel : détérioration ou disparition d’une chose.
immatériel : préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit ou l’interruption d’un service rendu, entraîné directement par la survenance d’un dommage corporel ou matériel garanti.
E
Échéance
Date à laquelle la cotisation du contrat devient exigible.
Effet (date d’effet)
Date et heure auxquelles un contrat ou une modification à ce contrat entre en vigueur.
Exclusions
Ensemble des dommages, des circonstances ou des activités dont le contrat a explicitement prévu qu’ils ne sont pas garantis. L’exclusion n’est pas une sanction : c’est une disposition normale du contrat. On peut distinguer plusieurs catégories d’exclusions :
les unes ont un caractère purement contractuel comme l’exclusion concernant les dommages consécutifs à l’usure ou au
défaut d’entretien ; d’autres ont trait au non-respect d’une disposition d’ordre législatif ou réglementaire comme le défaut de permis de conduire ; certaines enfin s’appliquent à une activité qui nécessite soit la souscription d’un contrat automobile adapté (transport onéreux) soit de type particulier (auto-école) soit la souscription d’un contrat spécifique à cette activité (organisation d’une manifestation sportive).
F
Force majeure
Événement qu’on ne peut empêcher, auquel on ne peut résister et dont on n’est pas responsable.
Franchise
Partie de l’indemnité qui reste à la charge de l’Assuré. La franchise fait l’objet d’une mention au contrat précisant son montant et les circonstances dans lesquelles elle s’applique.
G
Garantie
Engagement pris par l’Assureur de supporter les conséquences pécuniaires d’un événement déterminé si celui-ci se réalise dans les conditions et limites prévues au contrat.
I
Incapacité permanente
Perte définitive, partielle ou totale, de la capacité fonctionnelle d’une personne, qui s’exprime en pourcentage et est établie par expertise médicale. Cette définition concerne la garantie Accidents corporels du conducteur.
Incapacité temporaire
Perte limitée dans le temps de la capacité de travail ou d’activité. Cette définition concerne la garantie Accidents corporels du conducteur.
Indemnité
Somme versée par l’Assureur en application des dispositions du contrat.
J
Jours ouvrés
Les jours de la semaine à l’exception des samedi, dimanche et jours fériés.
N
Nullité
Voir “Sanctions”.
P
Passager
à titre gratuit : il ne verse pas de rémunération, même s’il participe aux frais de route.
à titre onéreux : il verse une rémunération qui excède la participation équitable aux frais de route et présente un intérêt financier pour le transporteur, même hors du cadre d’une entreprise de transport.
Préjudice
Voir “Dommage”.
Prescription
Date ou période au-delà de laquelle aucune réclamation n’est plus recevable.
Prime
Voir cotisation.
R
Recours
Démarche destinée à obtenir l’indemnisation d’un préjudice en fonction de la part de responsabilité de son auteur. Cette demande peut intervenir à l’amiable ou par voie judiciaire.
Réduction-majoration (bonus-malus)
Les dispositions de la clause de réduction ou de majoration des cotisations annexées à l’article A. 121-1 du Code des assurances s’appliquent au présent contrat, sauf si le véhicule garanti est d’une cylindrée inférieure ou égale à 80 cm3. Le texte complet de cette clause d’ordre public figure au chapitre suivant.
Règle proportionnelle
Voir “Sanctions”.
Remorquage
Déplacement du véhicule à l’aide d’un autre, du lieu de l’immobilisation au garage le plus proche où le dépannage ou la réparation pourra être effectué.
Résiliation
Cessation définitive du contrat décidée par le Souscripteur ou l’Assureur. Elle obéit à des règles bien précises de motifs, de délais et de forme.
S
Sanctions
Déchéance : perte par l’Assuré de son droit à garantie, à l’occasion d’un sinistre, pour manquement à ses obligations contractuelles. Exemple : non-déclaration (ou déclaration inexacte) d’un sinistre.
Nullité : disposition de la loi destinée à sanctionner la déclaration fausse ou incomplète par mauvaise foi et de nature à tromper l’Assureur dans son appréciation du risque. Ses conséquences : les sommes réglées au titre des sinistres, doivent être remboursées à l’Assureur qui conserve à titre d’indemnité les cotisations qu’il a reçues.
Règle proportionnelle : disposition de la loi destinée à sanctionner la déclaration fausse ou incomplète mais sans mauvaise
foi ni intention délibérée de tromper l’Assureur dans son appréciation du risque. Ses conséquences : le sinistre est réglé en proportion du rapport existant entre la cotisation perçue et celle qui aurait dû l’être si la déclaration avait été exacte.
Sinistre
Événement - accident, vol, incendie - susceptible de faire jouer la garantie du contrat. Il doit faire l’objet d’une déclaration à l’Assureur dans les délais prévus.
Subrogation
Substitution de l’assureur dans les droits de l’assuré, lorsqu’il a été indemnisé, contre les tiers responsables du sinistre.
Suspension
Situation particulière pendant laquelle le contrat continue d’exil cette période n’est pas pris en charge.
T
Tacite reconduction
Renouvellement automatique du contrat lorsque ni le Souscripteur ni l’Assureur n’y mettent fin.
Tiers
Toute personne susceptible d’être indemnisée au titre de la garantie “Responsabilité civile” : la victime, c’est-à-dire la personne physique ou morale qui a subi directement le dommage, matériel ou corporel ; les “tiers subrogés”, c’est-à-dire les personnes ou organismes qui ont droit à obtenir le remboursement des sommes versées à la suite de l’accident soit à la victime, soit à ses ayants droit : par exemple, une caisse de Sécurité Sociale.
V
Valeur d’achat
Prix, tout frais compris, que vous avez effectivement supporté lors de l’achat du véhicule, y compris ses aménagements et accessoires livrés en même temps. Pour les véhicules achetés hors de France métropolitaine, la valeur prise en considération est la contrevaleur en euros à la date de l’achat du prix acquitté en monnaie étrangère, attesté par les documents de dédouanement.
Valeur de remplacement
Valeur nécessaire établie à dire d’expert, pour acquérir des biens identiques aux biens détruits par un sinistre ou pouvant rendre le même service.
Vandalisme (acte de)
Dommage causé volontairement sans autre motif que l’intention de détériorer ou de nuire.
Véhicule économiquement irréparable
Véhicule accidenté dont l’expert estime que le coût des réparations est supérieur à la valeur de remplacement, au sens de l’article L. 327-1 du Code de la route.
Véhicule terrestre à moteur
Tout véhicule circulant sur le sol, mû par une force quelconque (essence, électricité, etc.) autre qu’humaine ou animale et dirigé par un conducteur installé soit sur le véhicule lui même, soit sur une remorque. Ainsi, une bicyclette n’est pas soumise à l’obligation d’assurance. Une tondeuse à gazon conçue pour être dirigée par un utilisateur marchant à pied ne l’est pas davantage. En revanche, un cyclomoteur, un motoculteur tractant une remorque sur laquelle est assis le conducteur sont soumis à l’obligation d’assurance. Le fait que le véhicule soit ou non immatriculé, que sa conduite nécessite ou non un permis, qu’il circule ou non exclusivement dans un lieu privé, n’a aucune incidence sur l’obligation d’assurance. Par exemple, une tondeuse à gazon comportant un siège pour le conducteur doit être assurée, même si elle n’est utilisée que dans une propriété privée.
Vol
Soustraction frauduleuse ou disparition de la chose assurée, en dehors de toute remise volontaire. La garantie est étendue au vol par ruse.
Lexique assurance habitation :
A
Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée.
Agencements et embellissements
Les peintures, les revêtements de sols, de murs et de plafonds, les éléments de décorations, les installations de chauffage ou de climatisation, les salles de bains et les éléments de cuisines aménagées (à l’exclusion de l’électroménager).
Année d’assurance
Période pendant laquelle votre contrat produit ses effets et qui va de la date de prise d’effet de votre contrat à la date de la première échéance principale, puis d’échéance principale en échéance principale jusqu’à la cessation des garanties.
Animaux domestiques
Animaux de compagnie, de garde ou de basse-cour vous appartenant. Ne correspondent pas à cette définition, les animaux :dont l’état naturel est de vivre et de se reproduire à l’état sauvage ; dont l’acquisition ou la détention est interdite ou soumise à réglementation ; dans le cadre d’une exploitation destinée à obtenir un revenu.
B
Bâtiment
Biens immeubles par nature ou par destination, correspondant à : des constructions à usage d’habitation ; des locaux annexes avec communication intérieure directe avec les locaux d’habitation ; des dépendances situées à l’adresse indiquée aux conditions particulières ; les murs de soutènement de ces bâtiments et les clôtures, ainsi que toutes les installations fixées de manière permanente qui ne peuvent être détachées des bâtiments sans être détériorées ou sans détériorer la partie de la construction à laquelle elles sont attachées. Si vous êtes copropriétaire, la garantie porte sur la part de bâtiment vous appartenant en propre et sur votre quote-part dans les parties communes.
Biens assurés
Ensemble constitué des bâtiments, du mobilier personnel, y compris les objets de valeur et les bijoux, les agencements et embellissements répondant à la définition que nous en donnons et assurés au titre du contrat.
Bijoux
Les objets de parure dont la valeur est supérieure à 290 € et comportant du métal précieux (or, argent, platine, vermeil) ; les pierres précieuses, les perles fines ou de culture ; les montres d’une valeur supérieure à 950 €.
C
Code
Le Code des Assurances.
Coffre-fort
Meuble spécial, fabriqué par un constructeur spécialisé, destiné à protéger son contenu contre les cambrioleurs, et qui est scellé dans la maçonnerie si son poids est inférieur à 500 kg.
Conjoint
Chacun des époux ou des concubins en cas de concubinage notoire ou partenaire de PACS.
Cotisation d’assurance dommages ouvrages
Cotisation de l’assurance Dommages ouvrages que vous êtes tenu de contracter, pour la reconstruction ou la consolidation du bâtiment assuré, en vertu de l’article L. 242-1 du code.
D
Déchéance
Pour un sinistre donné, perte de vos droits à garantie si vous n’avez pas rempli une obligation ainsi sanctionnée par le contrat et ne justifiez pas avoir été mis dans l’impossibilité d’agir par suite d’un cas de force majeure. Les effets de la déchéance sont fonctions du moment où elle est encourue (avant ou après le sinistre).
Le contrat poursuit ses effets, contrairement au cas de nullité. Assurance de responsabilité civile : aucune déchéance motivée par un manquement à vos obligations, commis après l’évènement dommageable, n’est opposable aux tiers lésés ou à leurs ayants droit. Nous disposons, à votre encontre, d’une action en remboursement de l’indemnité de sinistre. La cotisation payée nous reste acquise.
Dépendances
Locaux qui ne sont pas à usage d’habitation et qui n’ont pas de communication intérieure directe avec les locaux d’habitation.
Détériorations immobilières
Dommages subis par les bâtiments, y compris leurs portes et portails extérieurs, leurs équipements et moyens de fermeture, leurs fenêtres et leurs systèmes de protection.
Dommages corporels
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique, et les préjudices qui en découlent.
Dommages directs
Dommages matériels sans tenir compte des dommages immatériels qui en sont la conséquence.
Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire résultant de :la privation d’un droit ; l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ; la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages corporels ou de dommages matériels garantis par le présent contrat.
Dommages matériels
Toute détérioration ou destruction d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux.
E
Exclusion
Evénement qui n’est pas garanti, ce dont tient compte la tarification.
F
Fonds et valeurs
Les pièces de monnaies de toutes sortes et billets de banque ayant cours légal, titres, valeurs, lingots de métaux précieux.
Frais de démolition et de déblai
Frais de démolition des bâtiments et de déblai des décombres à la suite d’un sinistre, dans le cadre des mesures préparatoires pour la remise en état des biens endommagés.
Frais de déplacement et de relogement
Ensemble des frais de déplacement et de relogement de tous biens mobiliers dans le cas où ce déplacement est indispensable pour effectuer les réparations nécessaires.
Franchise
Part de l’indemnité restant en tout état de cause à votre charge sur le montant de l’indemnité que nous devons.
G
Graffiti
Inscription ou dessin griffonné ou gravé sur les murs, les portes et les fenêtres.
H
Honoraires d’expert
Frais et honoraires de l’expert que vous aurez vous-même choisi et nommé en cas de sinistre.
M
Mobilier personnel
Objets mobiliers tels que meubles, articles ménagers, linge, vêtements, aliments, combustibles, etc., y compris les biens loués ou empruntés pour utilisation personnelle et se trouvant à l’intérieur des locaux assurés. N’entre pas dans la définition de “mobilier personnel” le mobilier professionnel.
Mobilier professionnel
Les meubles, biens, machines, matériels et fournitures concernant l’exercice d’une profession dans les locaux assurés.
N
Nullité
Sanction dont le résultat consiste à priver d’existence tout ou partie du contrat. Le contrat (ou la clause) est effacé comme s’il n’avait jamais existé. Si le contrat est frappé de nullité, nous restituons (sauf cas de sanction de votre déloyauté) les cotisations et vous remboursez les sinistres payés.
O
Objets de valeur
Tous les objets (à l’exclusion des bijoux) et les meubles dont la valeur unitaire est supérieure à 7 500 €. Les collections dont la valeur globale est supérieure à 9 500 €. On entend par collection la réunion d’objets présentant des caractéristiques communes et dont la valeur d’ensemble excède celle constituée par le cumul des valeurs intrinsèques des composants.
P
Pertes financières sur agencement et embellissements
Nous garantissons la perte financière résultant pour le locataire ou l’occupant des frais qu’il a engagés pour réaliser les aménagements immobiliers ou mobiliers, tels que les installations privatives de chauffage ou de climatisation, ainsi que tout revêtement de sol, de mur et de plafond et qui sont devenus la propriété du bailleur, dès lors que par le fait du sinistre :
g il y a résiliation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation ;
g ou, en cas de continuation du bail ou de l’occupation, refus du propriétaire de reconstituer les aménagements tels qu’ils existaient au moment du sinistre.
Pertes indirectes
Il s’agit des frais annexes pouvant vous incomber, à l’occasion de la survenance d’un dommage couvert au titre des biens mobiliers et des agencements et embellissements et pour les seules garanties :
• incendie (garantie principale et garanties supplémentaires) ;
• dégâts des eaux, gel.
Le complément d’indemnisation au titre des pertes indirectes est limité à 10 % du montant de l’indemnité relative au montant du dommage et ne sera versé que sur justificatifs des dépenses que vous aurez effectuées.
Les pertes indirectes ne peuvent pas s’appliquer aux risques de responsabilité, ni servir à compenser vos pertes au titre :
de la réduction d’indemnité prévue à l’article L. 113-9 du code ;
d’une exclusion ;
d’une absence de garantie ;
d’une franchise.
Perte d’usage des locaux
Vous êtes garanti en tant que propriétaire contre la perte d’usage des locaux que vous occupez pour le cas où ces locaux deviendraient temporairement inutilisables en tout ou partie, à la suite d’un dommage causé par un événement couvert au titre des garanties :
incendie (garantie principale et garanties supplémentaires) ; dégâts des eaux et gel.
Pièces principales
Les pièces de 9 m2 à 40 m2, y compris les mezzanines et les vérandas à l’exclusion des cuisines de moins de 25 m2 et des salles de bains. Les pièces de plus de 40 m2 comptent pour 2 pièces principales. Les caves et dépendances de plus de 50 m2 comptent pour une pièce par tranche de 50 m2.
R
Responsabilité vis-à-vis du propriétaire (risques locatifs)
Conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en votre qualité de locataire ou d’occupant des locaux assurés, en vertu des articles 1732 à 1735 et 1302 du Code civil, pour tout dommage matériel causé par un sinistre aux bâtiments.
Responsabilité vis-à-vis des voisins et des tiers (Recours des voisins et des tiers)
Conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir, en vertu des articles 1382 à 1384 du Code civil, pour tout dommage matériel causé aux biens des voisins, des colocataires et des tiers, par suite d’un sinistre survenu dans les biens assurés ou dans les locaux loués ou occupés.
Risque
Activité ou biens sur lesquels porte l’assurance et dont vous déclarez la nature et les caractéristiques
S
Sinistre
Evénement susceptible d’entraîner l’application d’une garantie du contrat.
Assurance de responsabilité civile :
Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant votre responsabilité, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Souscripteur
Personne physique ou morale désignée sous ce nom aux conditions particulières et qui souscrit le contrat.
Superficie développée
Superficie calculée en totalisant les surfaces (mesures prises à l’extérieur des murs) :
g du rez-de-chaussée et de chaque étage, même mansardé ;
g de la moitié des superficies réelles des caves, des sous-sols, des combles et greniers utilisables ou non ;
g des dépendances et locaux annexes non aménagés pour l’habitation.
Nous renonçons à nous prévaloir d’une erreur inférieure à 10 % de la superficie développée réelle.
CAS DE LA COPROPRIÉTÉ :
Lorsqu’un copropriétaire assure sa part de copropriété dans les biens immobiliers, la superficie développée à prendre en considération est celle de ses parties privatives, décomptée comme indiqué ci-dessus, majorée forfaitairement de 10 % pour tenir compte de sa part dans les parties communes
T
TIERS
toute autre personne que l’Assuré ;les préposés de l’Assuré en service, quant au recours de droit commun contre l’Assuré en tant qu’employeur en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
V
Vandalisme
Détériorations ou destructions mobilières ou immobilières commises volontairement par un tiers.
Valeur d’usage
Valeur de reconstruction ou de remplacement au prix du neuf au jour du sinistre, vétusté déduite.
Valeur vénale
Valeur économique du bâtiment estimée en argent, à l’exclusion du terrain nu.
Véhicule terrestre à moteur
Véhicule soumis à l’obligation d’assurance par la législation. N’est pas considéré comme tel : le matériel automoteur de jardinage, d’une puissance inférieure à 9 CV ; le véhicule jouet d’enfant ne dépassant pas une vitesse de 10 km/h.
Voyages - villégiature
Mobilier personnel et objets de valeur :
Il s’agit du mobilier personnel et des objets de valeur que vous emportez avec vous, aussi bien au cours de séjours en chambre d’hôtel, en pension, en maison particulière ou en appartement (à l’exclusion des résidences secondaires vous appartenant), que pendant vos déplacements de votre domicile à un lieu de séjour ou d’un lieu de séjour à un autre. Toutefois, au titre de la garantie Vol, vandalisme et détériorations en ce qui concerne l’assurance des biens en cours de déplacement :
• les objets de valeur ne sont pas garantis ;
• les autres objets ne sont garantis que s’ils font partie de bagages enregistrés à votre nom.
Sinistres survenant à l’hôtel :
Pour ces sinistres, nous sommes subrogés dans vos droits à concurrence du montant de l’indemnité que nous avons versée.
Conséquences pécuniaires de la responsabilité civile :
Il s’agit de la mise en cause de la responsabilité que vous pouvez encourir en qualité de locataire ou d’occupant temporaire des locaux où vous séjournez, tant vis-à-vis du propriétaire que vis-à-vis des voisins et des tiers.